Les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.
Les assurés relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.
La réduction de la durée de services résultant du présent article est fixée au maximum à cinq ans.