Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.