Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
Cette convention précise notamment :
-les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
-la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
-le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.