La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui en accusent réception.
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la délibération est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
Lorsque le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.