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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.