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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.