Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.