Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par « établissements » et bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par le présent décret et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.