Articles

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)


L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à l'article 49 de la loi du 10 août 2007 susvisée, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la trésorerie générale compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
3° L'équilibre financier de l'établissement ;
4° La gestion patrimoniale.
Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.