Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, quel qu'en soit le support.
Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé.