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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)


Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, quel qu'en soit le support.
Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé.