I. ― L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
1° Du budget principal ;
2° Du budget annexe ;
3° De chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, dans les conditions fixées par le décret du 7 avril 2008 susvisé.
II. - L'équilibre du budget principal, du budget annexe et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est réalisé au niveau :
1° Du compte de résultat prévisionnel, le montant des dépenses de personnel ne devant pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;
2° Du tableau de financement abrégé prévisionnel.
III. - Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
a) Le compte de résultat prévisionnel, d'une part, et le tableau de financement abrégé prévisionnel, d'autre part, sont votés en équilibre ;
b) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère et soutenable ;
c) Les ressources du tableau de financement abrégé prévisionnel, sauf les recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur le fonds de roulement de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.