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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies)


I. ― Le budget principal, le budget annexe et chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses comportent deux parties :
1° Le compte de résultat prévisionnel, qui présente les prévisions de dépenses et de recettes liées au fonctionnement, détermine le résultat prévisionnel ;
2° Le tableau de financement abrégé prévisionnel, qui présente les prévisions de dépenses et de recettes liées à l'investissement, détermine la variation prévisionnelle du fonds de roulement.
II. - Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
1° L'enveloppe consacrée à la masse salariale qui est assortie :
a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
b) D'un plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ;
2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors masse salariale, y compris les charges d'amortissement et les charges de provisions ;
3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent, ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les états prévisionnels des recettes et des dépenses, par le conseil d'administration.