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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)

La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.

Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.

Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.

Dans le cadre de sa mission d'information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.