La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service.
Les agents qui bénéficient d'un cumul d'activités ne peuvent bénéficier de cette prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la position de délégation instituée par les articles 11 à 14-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et par l'article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ainsi que le congé pour recherches ou conversions thématiques sont compatibles avec le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Le maintien du versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné à l'exercice effectif des activités y ouvrant droit.