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Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.