Article R831-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R831-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.