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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2008 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2008-2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2008 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2008-2009)


Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
Le demandeur ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 et de l'arrêté du 1er février 2008 et aux articles 11 et 13 des arrêtés du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés ;
Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille, au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié d'une prime d'abandon définitif communautaire depuis cinq campagnes ainsi qu'au cours de la présente campagne ;
Le demandeur ne doit pas avoir cédé de droit de replantation depuis cinq campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes à venir ;
Le demandeur doit avoir acquis les droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vin de pays antérieure ;
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares.
En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum pourront être accordées par le directeur de VINIFLHOR :
― pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée, pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin de pays dont les débouchés économiques sont en expansion, ou
― pour les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés.
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être au plus égal à 110 hl / ha, à l'exception des superficies de vins blancs des zones de production double-fin pour lesquelles il doit être au plus égal à 120 hl / ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Pour l'application de l'alinéa précédent, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier ;
L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.