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Article L1231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.