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Article L1237-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1237-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.