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Article L5422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.