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Article L1221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.