Article L1221-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1221-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.