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Article L1221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.