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Article L1221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.