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Article L533-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L533-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.