Article L533-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L533-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.