Article D2142-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D2142-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.
Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.