Article R2142-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2142-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à l'article R. 2142-37. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.
Le cas échéant, le correspondant local peut être le coordinateur.