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Article R2142-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale veille à ce qu'une procédure soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus germinaux ou embryons susceptibles d'être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.