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Article R2142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et celles autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.

Un modèle type de convention est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.