Articles

Article R2142-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.