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Article R2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel d'activités mentionné à l'article L. 2142-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ce rapport annuel d'activités est accessible au public.