Article R2141-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2141-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer la suspension. Après mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation, lui permettant de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, le directeur peut prononcer le retrait de l'autorisation.