Article R2141-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2141-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis conformément à l'article L. 1418-2. Elle adresse ce rapport au ministre chargé de la santé avant le 28 février de l'année suivante.