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Article R2141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2141-24 est délivrée pour chaque opération d'importation ou d'exportation envisagée.