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Article R2141-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29, des mentions suivantes :

1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ;

2° La date et l'heure de l'envoi.