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Article R2141-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout incident ou effet indésirable se produisant lors de l'opération d'importation ou d'exportation et susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité sanitaire des gamètes ou des tissus germinaux doit faire l'objet d'une information à la personne visée au 6° et au 7° de l'article R. 2141-29.