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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires)

Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 48, 48 (2°), 61, 61-2, 62 (a), 63 et 63-1 du décret du 24 février 1984 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, ainsi que des diplômes exigés aux articles 5, 9, 21 et 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité en vue du recrutement des assistants hospitaliers universitaires, des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant en formation de jury.