Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 48, 48 (2°), 61, 61-2, 62 (a), 63 et 63-1 du décret du 24 février 1984 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, ainsi que des diplômes exigés aux articles 5, 9, 21 et 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité en vue du recrutement des assistants hospitaliers universitaires, des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant en formation de jury.