Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

La proposition de la section du Conseil national des universités ou de la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du Conseil national des universités, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou du conseil scientifique.