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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé.
Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.