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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par périodes de six ans passées en position d'activité ou de détachement. Ces congés sont accordés sur proposition, soit de la section compétente du Conseil national des universités, soit de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, soit du conseil scientifique de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 4.
Seul un enseignant-chercheur titulaire nommé depuis au moins trois ans peut bénéficier de ce congé. Toutefois une dispense de cette ancienneté peut être accordée, pour les congés demandés au titre de l'établissement, par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé après avis favorable du conseil scientifique.