Les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par périodes de six ans passées en position d'activité ou de détachement. Ces congés sont accordés sur proposition, soit de la section compétente du Conseil national des universités, soit de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, soit du conseil scientifique de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 4.
Seul un enseignant-chercheur titulaire nommé depuis au moins trois ans peut bénéficier de ce congé. Toutefois une dispense de cette ancienneté peut être accordée, pour les congés demandés au titre de l'établissement, par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé après avis favorable du conseil scientifique.