Sont assimilés aux maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
-chefs de travaux des disciplines médicales ;
-chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
-chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Les personnels appartenant au corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont également assimilés aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 précité.