Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.