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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Les décisions du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques portant sur les mesures individuelles relatives à la qualification des enseignants-chercheurs dans les disciplines pharmaceutiques sont prises selon les règles fixées par le présent arrêté et par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Le président de chaque section peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :

Les bulletins portant la mention " refus de choix ", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.

Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.