Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Les groupes, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.