Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Les votes des groupes, des sections ou des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques sont émis à bulletins secrets.
Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.