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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)


Les votes des groupes, des sections ou des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques sont émis à bulletins secrets.

Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.