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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)


Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
a) Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
b) Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.