Le dossier d'information prévu au VII de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est mis à disposition du public par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte dénommé loi du pays » soumis à leur approbation et un rapport exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa du VI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée pour que le projet soit adopté.
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'assemblée de la Polynésie française et à la présidence de la Polynésie française ainsi que dans les mairies des communes. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés en Polynésie française, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération ou de l'arrêté relatif à l'organisation du référendum.