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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)


Les groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
L'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum adresse aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française le texte de la question posée, les circulaires prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin portant la réponse « oui » et un bulletin portant la réponse « non ».