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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)


Les actes et pièces transmis par les avocats sont réceptionnés sur un serveur de fichiers de la juridiction synchronisé sur le serveur de temps du réseau privé justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps de niveau supérieur.
La réception des actes et pièces fait l'objet d'un horodatage associé au fichier correspondant et consigné dans le journal de l'historique des échanges.